Art. 5
Règles spécifiques relatives aux contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins ou des caprins et aux mesures de suivi en cas de manquement à ces exigences
En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 5
Règles spécifiques relatives aux contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins ou des caprins et aux mesures de suivi en cas de manquement à ces exigences
1. Les contrôles officiels portant sur le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins ou des caprins comprennent les inspections des bovins, ovins ou caprins visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625, effectuées conformément à la fréquence minimale prévue à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/160 dans les établissements détenant ces animaux.
2. Les inspections visées au paragraphe 1 peuvent être regroupées avec:
a)
les contrôles officiels visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625;
b)
d’autres contrôles officiels portant sur le respect des exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; ou
c)
d’autres contrôles officiels, inspections ou visites prévus par la réglementation de l’Union.
3. Lors de la sélection des établissements à inspecter, l’autorité compétente tient compte, dans son analyse des risques, en plus des critères énoncés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, des éléments suivants:
a)
le nombre d’animaux présents dans l’établissement;
b)
les espèces animales présentes et identifiées dans l’établissement;
c)
les changements significatifs survenus en matière de nombre ou d’espèces d’animaux présents dans l’établissement au cours des cinq dernières années; et
d)
tout autre critère pertinent défini par son État membre.
4. Lorsqu’une inspection visée au paragraphe 1 est effectuée, l’autorité compétente inspecte tous les bovins, ovins et caprins de l’établissement concerné.
5. Par dérogation au paragraphe 4, lorsque le nombre d’animaux à inspecter au sein de l’établissement est supérieur à 20, l’autorité compétente peut décider d’inspecter un échantillon représentatif de ces animaux si le nombre d’animaux inspectés est suffisant pour détecter 5 % des manquements avec un niveau de confiance de 95 %.
6. Lorsqu’une inspection visée au paragraphe 1 est effectuée en vertu du paragraphe 5 sur un échantillon représentatif d’animaux d’un établissement et que cette inspection constate le non-respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement, l’autorité compétente inspecte tous les autres bovins, ovins et caprins de l’établissement.
7. Par dérogation au paragraphe 6, l’autorité compétente peut décider d’inspecter un échantillon représentatif d’animaux de cet établissement en veillant à ce que le nombre d’animaux inspectés soit suffisant pour garantir l’estimation des manquements dépassant les 5 %, avec une précision de plus ou moins 2 %, pour un niveau de confiance de 95 %.
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