Art. 3

Contrôles officiels dans certains établissements agréés

En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 3 Contrôles officiels dans certains établissements agréés 1.   Des vétérinaires officiels – ou, dans le cas des établissements aquacoles agréés et des groupes agréés d’établissements aquacoles, des vétérinaires officiels ou des professionnels de la santé des animaux aquatiques reconnus officiellement — effectuent des contrôles officiels pour vérifier le respect des exigences de police sanitaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625 et établies dans le règlement (UE) 2016/429 et en application de celui-ci, dans les types d’établissements suivants qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente: a) les couvoirs et établissements détenant des volailles; b) les établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles; c) les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets; d) les refuges pour chiens, chats et furets; e) les postes de contrôle; f) les établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur; g) les établissements de quarantaine agréés; h) les établissements fermés; i) les établissements agréés de produits germinaux; j) les établissements aquacoles agréés; k) les groupes agréés d’établissements aquacoles. Les contrôles officiels visés au premier alinéa permettent notamment de vérifier que les opérateurs responsables des établissements agréés continuent de satisfaire aux exigences applicables à ces établissements en matière d’agrément. 2.   Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 du présent article comprennent les inspections visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625 qui sont effectuées dans le respect des fréquences minimales, lorsque de telles fréquences sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/160 de la Commission (12). 3.   Les inspections visées au paragraphe 2 peuvent être regroupées avec: a) les contrôles officiels visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625; b) d’autres contrôles officiels portant sur le respect des exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; ou c) d’autres contrôles officiels, inspections ou visites prévus par la réglementation de l’Union.
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