Art. 3
Contrôles officiels dans certains établissements agréés
En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 3
Contrôles officiels dans certains établissements agréés
1. Des vétérinaires officiels – ou, dans le cas des établissements aquacoles agréés et des groupes agréés d’établissements aquacoles, des vétérinaires officiels ou des professionnels de la santé des animaux aquatiques reconnus officiellement — effectuent des contrôles officiels pour vérifier le respect des exigences de police sanitaire visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625 et établies dans le règlement (UE) 2016/429 et en application de celui-ci, dans les types d’établissements suivants qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente:
a)
les couvoirs et établissements détenant des volailles;
b)
les établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles;
c)
les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets;
d)
les refuges pour chiens, chats et furets;
e)
les postes de contrôle;
f)
les établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur;
g)
les établissements de quarantaine agréés;
h)
les établissements fermés;
i)
les établissements agréés de produits germinaux;
j)
les établissements aquacoles agréés;
k)
les groupes agréés d’établissements aquacoles.
Les contrôles officiels visés au premier alinéa permettent notamment de vérifier que les opérateurs responsables des établissements agréés continuent de satisfaire aux exigences applicables à ces établissements en matière d’agrément.
2. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 du présent article comprennent les inspections visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625 qui sont effectuées dans le respect des fréquences minimales, lorsque de telles fréquences sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/160 de la Commission (12).
3. Les inspections visées au paragraphe 2 peuvent être regroupées avec:
a)
les contrôles officiels visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625;
b)
d’autres contrôles officiels portant sur le respect des exigences visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; ou
c)
d’autres contrôles officiels, inspections ou visites prévus par la réglementation de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:671:oj#art-3