Art. 4

Règles spécifiques relatives aux contrôles officiels dans les établissements fermés d’animaux terrestres

En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Article 4 Règles spécifiques relatives aux contrôles officiels dans les établissements fermés d’animaux terrestres Lorsqu’il effectue des contrôles officiels dans des établissements fermés d’animaux terrestres, le vétérinaire officiel: a) vérifie, par l’examen des registres relatifs aux mouvements, que les animaux entrant dans l’établissement fermé concerné proviennent exclusivement d’un autre établissement fermé ou sont mis en quarantaine conformément à l’annexe I, partie 9, point 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035; b) vérifie que les résultats des examens cliniques, de laboratoire et post mortem effectués par le vétérinaire de l’établissement fermé excluent toute suspicion de maladies répertoriées ou émergentes; c) vérifie que, si la présence de maladies répertoriées ou émergentes est suspectée, l’opérateur responsable de l’établissement fermé notifie cette suspicion à l’autorité compétente et veille à atténuer les risques de propagation de ces maladies à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement fermé; et d) effectue un audit de l’activité du vétérinaire de l’établissement fermé ainsi que de la mise en œuvre et des résultats du plan de surveillance des maladies visé à l’annexe I, partie 9, point 2 a), du règlement délégué (UE) 2019/2035, et vérifie notamment que le plan de surveillance des maladies a été revu et mis à jour au moins une fois par an dans le respect de ces dispositions.
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