Art. 1

Critères pour la détermination de l’échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité

En vigueur depuis le 7 févr. 2022
Article premier Critères pour la détermination de l’échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité L’échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes effectués par les autorités chargées de la surveillance du marché est déterminée sur la base des critères suivants: a) la fréquence des contrôles documentaires de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes effectués au cours de l’année précédente sur des véhicules immatriculés dans l’État membre concerné; b) le nombre annuel d’essais effectués au titre des prescriptions énoncées à l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/858; c) un classement par risque des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, sur la base du risque et de la probabilité de survenue de celui-ci; d) le nombre de véhicules neufs immatriculés dans l’État membre concerné au cours de l’année précédente, ventilé par marque et par nom commercial; e) les plaintes étayées introduites au cours des trois dernières années, ventilées par marque et par nom commercial des véhicules; f) les informations échangées au sein du forum au cours des trois dernières années; g) les résultats d’essais publiés, au cours des trois dernières années, par des tiers qui satisfont aux prescriptions énoncées à l’article 6; h) le pourcentage d’essais affecté au nombre de véhicules immatriculés et le pourcentage d’essais affecté à l’échantillon aléatoire.
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