Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 16 févr. 2022
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1) «indice de référence d’importance critique»: un indice de référence d’importance critique au sens de l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/1011; (2) «indice de référence de pays tiers»: un indice de référence dont l’administrateur est situé en dehors de l’Union.
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