Art. 3
Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’AEMF en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance
En vigueur depuis le 16 févr. 2022
Article 3
Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’AEMF en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance
1. Le dossier complet à présenter par l’enquêteur à l’AEMF comprend les documents suivants:
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l’exposé des conclusions et une copie de l’exposé des conclusions adressée à l’administrateur d’indices de référence ou à la personne faisant l’objet de l’enquête;
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une copie des observations écrites formulées par l’administrateur d’indices de référence ou la personne faisant l’objet de l’enquête;
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les procès-verbaux d’auditions.
2. Si le dossier est incomplet, l’AEMF adresse une demande motivée de documents supplémentaires à l’enquêteur.
3. Si l’AEMF considère que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction aux exigences énoncées au titre VI du règlement (UE) 2016/1011, elle décide de clore le dossier et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
4. Si l’AEMF n’est pas d’accord avec les conclusions de l’enquêteur, elle soumet un nouvel exposé de conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête. Cet exposé des conclusions fixe un délai d’au moins quatre semaines à la personne faisant l’objet d’une enquête pour présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 48 sexies et 48 septies du règlement (UE) 2016/1011.
5. Si l’AEMF accepte tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, elle en informe la personne faisant l’objet de l’enquête. Cette communication fixe un délai, d’au moins deux semaines si l’AEMF approuve l’ensemble des conclusions et d’au moins quatre semaines si l’AEMF n’approuve pas l’ensemble de ces conclusions, pendant lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 48 sexies et 48 septies du règlement (UE) 2016/1011.
6. L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par les conseillers de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.
7. Si l’AEMF décide qu’une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre VI du règlement (UE) 2016/1011 ont été commises par une personne faisant l’objet d’une enquête et a adopté une décision lui infligeant une amende conformément à l’article 48 septies de ce règlement, elle notifie immédiatement cette décision à la personne en question.
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