Art. 5

Règles de procédure pour les décisions provisoires sur des mesures de surveillance

En vigueur depuis le 16 févr. 2022
Article 5 Règles de procédure pour les décisions provisoires sur des mesures de surveillance 1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, et à l’article 4, paragraphes 1 et 4, la procédure définie dans le présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires en vertu de l’article 48 undecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/1011. 2.   Lorsque l’AEMF décide qu’une infraction à une exigence prévue au titre VI du règlement (UE) 2016/1011 a été commise par une personne faisant l’objet d’une enquête et adopte une décision provisoire imposant des mesures de surveillance conformément à l’article 48 sexies du règlement (UE) 2016/1011, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à la personne qui en fait l’objet. L’AEMF fixe un délai d’au moins quatre semaines à la personne faisant l’objet de la décision provisoire pour présenter des observations écrites sur la décision provisoire. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en compte les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai. Sur demande, l’AEMF accorde l’accès au dossier à la personne faisant l’objet de la décision provisoire. Les pièces du dossier obtenues ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2016/1011. L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de la décision provisoire à participer à une audition. La personne faisant l’objet de la décision provisoire peut être assistée par les conseillers de son choix. Les auditions ne sont pas publiques. 3.   L’AEMF prend une décision finale dès que possible après l’adoption de la décision provisoire. Lorsque l’AEMF considère, après avoir entendu la personne faisant l’objet de la décision provisoire, qu’une infraction à une exigence énoncée au titre VI du règlement (UE) 2016/1011 a été commise par la personne faisant l’objet de la décision provisoire, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs mesures de surveillance prévues à l’article 48 sexies du règlement (UE) 2016/1011. L’AEMF notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de la décision provisoire. 4.   Lorsque l’AEMF adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.
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