Art. 8

Délais de prescription pour l’exécution de sanctions

En vigueur depuis le 16 févr. 2022
Article 8 Délais de prescription pour l’exécution de sanctions 1.   Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 48 sexies et 48 octies du règlement (UE) 2016/1011 est soumis à un délai de prescription de cinq ans. 2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est calculé à compter du jour suivant celui où la décision est devenue définitive. 3.   Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par: a) une notification par l’AEMF à la personne faisant l’objet de la procédure d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte; b) tout acte de l’AEMF, ou d’une autorité nationale compétente agissant à la demande de l’AEMF conformément à l’article 48 quaterdecies du règlement (UE) 2016/1011, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte. 4.   Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription. 5.   Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps: a) qu’un délai de paiement est accordé; b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010, et de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 48 duodecies du règlement (UE) 2016/1011.
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