Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 16 févr. 2022
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«indice de référence d’importance critique»: un indice de référence d’importance critique au sens de l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/1011;
2)
«indice de référence de pays tiers»: un indice de référence dont l’administrateur est situé en dehors de l’Union.
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