Art. 5
Date de publication annuelle
En vigueur depuis le 8 mars 2022
Article 5
Date de publication annuelle
1. Les autorités compétentes publient les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 à la même adresse électronique pour la première fois au plus tard le 30 juin 2022.
2. Les autorités compétentes mettent à jour les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/2034 au plus tard le 30 juin de chaque année sur la base des informations des déclarations à des fins de surveillance au 31 décembre de l’année précédente.
3. Les autorités compétentes mettent à jour régulièrement, et au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/2034, sauf en l’absence de changement des informations publiées.
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