Art. 5

Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les autres contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 10 mars 2022
Article 5 Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les autres contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 1.   Lorsqu’ils calculent la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant des autres contrats dérivés visés à l’article 2, point c), notamment de contrats d’échange, de contrats à terme normalisés (futures) ou de contrats à terme de gré à gré (forwards), les établissements décomposent ces transactions multiples en jambes de transaction individuelles. 2.   Pour les branches de transaction visées au paragraphe 1 qui comportent un risque de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, les établissements calculent la valeur de leur exposition indirecte comme s’il s’agissait de positions sur ces jambes. 3.   Si un établissement n’est pas en mesure d’appliquer le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2, il détermine la valeur de son exposition indirecte sur l’émetteur des instruments sous-jacents auxquels se réfère le contrat dérivé comme étant la perte maximale qu’il subirait en cas de défaut de cet émetteur.
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