Art. 4

Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les contrats dérivés de crédit

En vigueur depuis le 10 mars 2022
Article 4 Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les contrats dérivés de crédit 1.   La valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant d’un contrat dérivé de crédit visé à l’article 2, point b), est égale à la somme de la valeur de marché courante de ce contrat et du montant qui serait dû à la contrepartie du contrat en cas de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, diminuée du montant que cette contrepartie devrait alors à l’établissement. 2.   Si la valeur de marché du contrat dérivé de crédit n’est pas disponible à une date donnée, les établissements utilisent sa juste valeur à cette date. Si ni la valeur de marché, ni la juste valeur du contrat dérivé de crédit n’est disponible à une date donnée, les établissements utilisent la plus récente des valeurs de marché ou justes valeurs disponibles. Si ni la valeur de marché, ni la juste valeur du contrat dérivé de crédit n’est disponible à aucune date, les établissements utilisent la valeur de ce contrat mesurée selon le référentiel comptable applicable.
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