Art. 6

Calcul de la valeur des expositions indirectes découlant de contrats dérivés à sous-jacents multiples

En vigueur depuis le 10 mars 2022
Article 6 Calcul de la valeur des expositions indirectes découlant de contrats dérivés à sous-jacents multiples 1.   Lorsqu’ils déterminent la valeur de leur exposition indirecte sur un client qui découle de contrats dérivés portant sur des indices de titres de créance, d’actions ou de CDS ou sur des organismes de placement collectif, ou comportant plusieurs signatures de référence sous-jacentes, les établissements procèdent par transparence en examinant directement tous les instruments sous-jacents et calculent la valeur de l’exposition indirecte comme étant la variation de prix du contrat dérivé en cas de défaut de chacune de ces signatures de référence. Les établissements attribuent chaque valeur d’exposition indirecte soit à un client identifié, soit à un client distinct, soit au client inconnu, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 1187/2014. 2.   S’il n’est pas en mesure de procéder par transparence en examinant directement tous les instruments sous-jacents du contrat dérivé, comme prévu au paragraphe 1, ou si cela lui impose une charge excessive, l’établissement: a) examine directement par transparence les différents instruments sous-jacents pour lesquels il peut le faire, ou pour lesquels cela ne lui impose pas une charge excessive, et calcule la valeur de l’exposition indirecte conformément au paragraphe 1; b) calcule la valeur de l’exposition indirecte, pour les instruments sous-jacents qu’il n’est pas en mesure d’examiner directement par transparence ou pour lesquels cela lui imposerait une charge excessive, à partir de la variation du prix du contrat dérivé en cas de défaut de toutes ces signatures de référence sous-jacentes. La valeur de l’exposition indirecte visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est attribuée soit à l’opération dérivée en tant que client distinct, soit au client inconnu, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission. 3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, si les valeurs des expositions indirectes doivent être attribuées au client inconnu conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission, et si elles sont négatives, l’établissement fixe ces valeurs à zéro avant de les comptabiliser en tant qu’expositions sur le client inconnu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:1011:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil