Art. 2

Spécifications générales

En vigueur depuis le 11 mars 2022
Article 2 Spécifications générales 1.   Lorsqu’elles publient des informations conformément au présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits. Les données quantitatives publiées en tant que pourcentage sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de deux décimales. 2.   Lorsqu’elles publient des informations conformément au présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées des informations suivantes: a) la date de référence et la période de référence de la publication; b) le nom et l’identifiant de l’entreprise d’investissement qui publie les informations [un identifiant d’entité juridique (LEI), le cas échéant]; c) s’il y a lieu, le référentiel comptable; et d) s’il y a lieu, le périmètre de consolidation.
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