Art. 1
En vigueur depuis le 14 mars 2022
Article premier
1. Les sous-produits appartenant à la catégorie de matières constitutives (CMC) 11, visés à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, qui apportent des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons, ou en améliorent l’efficacité nutritionnelle, satisfont aux critères d’efficacité et de sécurité agronomiques suivants:
a)
ils contiennent, en matière sèche, au moins 95 % de sels d’ammonium, de sels de sulfate, de sels de phosphate, de soufre élémentaire, de carbonate de calcium ou d’oxyde de calcium, ou de leurs mélanges;
b)
leur production fait partie intégrante d’un processus de production qui utilise comme intrants des substances et des mélanges autres que des sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (8);
c)
ils ont une teneur en carbone organique (Corg) qui ne dépasse pas 0,5 % de la matière sèche du sous-produit;
d)
ils ne contiennent pas plus de 6 mg/kg de matière sèche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP16) (9);
e)
ils ne contiennent pas plus de 20 ng équivalents de toxicité OMS (10)/kg de matière sèche de dibenzo-p-dioxines et de dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF) (11).
Un fertilisant UE contenant des sous-produits qui apportent des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons ou qui en améliorent l’efficacité nutritionnelle, ou consistant en de tels sous-produits, ne contient pas plus de:
a)
400 mg/kg de matière sèche de chrome total (Cr);
b)
2 mg/kg de matière sèche de thallium (Tl).
2. Les sous-produits appartenant à la CMC 11, visés à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, qui sont utilisés comme additifs techniques satisfont aux critères d’efficacité et de sécurité agronomiques suivants:
a)
ils ont pour rôle d’améliorer la sécurité ou l’efficacité agronomique du fertilisant UE;
b)
ils sont présents dans le fertilisant UE à une concentration totale ne dépassant pas 5 % en masse;
c)
ils ne contiennent pas plus de 6 mg/kg de matière sèche d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP16);
d)
ils ne contiennent pas plus de 20 ng équivalents de toxicité OMS (12)/kg de matière sèche de dibenzo-p-dioxines et de dibenzofurannes polychlorés (PCDD/PCDF).
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