Art. 4
En vigueur depuis le 14 mars 2022
Article 4
1. Lorsqu’un fertilisant UE contient des sous-produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 2, paragraphe 1, points b) à f), ou consiste en de tels sous-produits, et a une teneur en sélénium (Se) supérieure à 10 mg/kg de matière sèche, la teneur en sélénium est indiquée.
2. Lorsqu’un fertilisant UE contient des sous-produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) et g), ou consiste en de tels sous-produits, et a une teneur en chlorure (Cl-) supérieure à 30 g/kg de matière sèche, la teneur en chlorure est indiquée, sauf si le fertilisant UE est obtenu par un procédé de fabrication dans lequel des substances ou des mélanges contenant du chlorure ont été utilisés dans l’intention de produire ou d’inclure des sels de métaux alcalins ou des sels de métaux alcalino-terreux, et si des informations sur ces sels sont fournies conformément à l’annexe III.
3. Lorsque la teneur en sélénium ou en chlorure est indiquée conformément aux paragraphes 1 et 2, elle est clairement séparée de la déclaration nutritionnelle et peut être exprimée par une fourchette de valeurs.
4. Lorsque le fait qu’un tel fertilisant UE contient du sélénium ou du chlorure en dessous des valeurs limites énoncées aux paragraphes 1 et 2 découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de fabrication du sous-produit ou, le cas échéant, du fertilisant UE contenant un tel sous-produit, l’étiquette peut ne contenir aucune information sur ces paramètres, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.
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