Art. 3

En vigueur depuis le 14 mars 2022
Article 3 Lorsque le respect d’une exigence donnée énoncée à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points d) et e), à l’article 1er, paragraphe 1, second alinéa, à l’article 1er, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 2, paragraphes 2 et 3), découle clairement et incontestablement de la nature ou du procédé de fabrication du sous-produit ou du fertilisant UE contenant un tel sous-produit, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant.
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