Art. 1
En vigueur depuis le 23 mars 2022
Article premier
1. Une aide de l’Union d’un montant total de 500 000 000 EUR est mise à la disposition des États membres pour fournir une aide d’adaptation exceptionnelle aux producteurs des secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Les États membres utilisent les montants dont ils disposent, tels qu’ils sont fixés à l’annexe, pour les mesures visées au paragraphe 3, dans les secteurs touchés par des perturbations du marché dues à l’augmentation des coûts des intrants ou à des restrictions commerciales. Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur de la perturbation du marché dans les différents secteurs, pour autant que les paiements qui en résultent n’entraînent pas de distorsion de concurrence.
3. Les mesures prises par les États membres contribuent à la sécurité alimentaire ou à la correction des déséquilibres du marché et soutiennent les agriculteurs qui participent à une ou plusieurs des activités suivantes poursuivant ces objectifs:
a)
économie circulaire;
b)
gestion des nutriments;
c)
utilisation rationnelle des ressources;
d)
méthodes de production respectant l'environnement et le climat.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.
5. Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements ont été effectués au plus tard le 30 septembre 2022.
6. Pour les États membres n’ayant pas adopté l’euro dans leur monnaie nationale, le fait générateur du taux de change visé à l’article 106 du règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne les montants figurant à l’annexe du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
7. Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d'autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
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