Art. 2
En vigueur depuis le 23 mars 2022
Article 2
Les États membres peuvent accorder une aide nationale supplémentaire pour les mesures prises en vertu de l’article 1er, jusqu’à 200 % du montant correspondant fixé à l’annexe pour chaque État membre, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent pas de distorsion de concurrence.
Les États membres versent ce soutien supplémentaire d’ici le 30 septembre 2022.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:467:oj#art-2