Art. 16
Informations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 16
Informations sur les investissements durables dans la section consacrée à l’allocation des actifs, en ce qui concerne les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques sociales
Pour les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et qui comprennent un engagement en faveur d’investissements durables ayant un objectif social, les acteurs des marchés financiers indiquent dans la section «Quelle est l’allocation des actifs prévue pour ce produit financier?» du modèle figurant à l’annexe II la part minimale de ces investissements durables.
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