Art. 18

Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier pour les produits financiers en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis , du règlement (UE) 2019/2088

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 18 Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier pour les produits financiers en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis , du règlement (UE) 2019/2088 1.   Les acteurs des marchés financiers présentent les informations à publier en vertu de l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et de la présente section dans une annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088. Ils présentent ces informations en suivant le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement. 2.   Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur l’investissement durable sont disponibles dans l’annexe. 3.   Les acteurs des marchés financiers font figurer au début de l’annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 une déclaration indiquant que le produit financier a pour objectif l’investissement durable.
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