Art. 19

Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 19 Informations sur les investissements durables pour les produits financiers ayant pour objectif l’investissement durable 1.   Pour les produits financiers visés à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III, l’ensemble des éléments suivants: a) une représentation graphique, sous la forme d’un diagramme en secteurs: i) conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a) i), du présent règlement; ii) conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a) ii), du présent règlement; b) une description conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b), du présent règlement; c) lorsque les produits financiers investissent dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et que ces activités économiques ne sont pas des activités économiques durables sur le plan environnemental, une explication claire des raisons de ces investissements; d) lorsque les produits financiers ont des expositions souveraines et que l’acteur des marchés financiers ne peut évaluer dans quelle mesure ces expositions contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, une description circonstanciée de la proportion que représentent les investissements constitués de ces expositions par rapport au total des investissements. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 15, paragraphe 2. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les acteurs des marchés financiers appliquent l’article 15, paragraphe 3. 4.   Pour les produits financiers qui investissent dans une activité économique qui contribue à un objectif social, les acteurs des marchés financiers indiquent, dans la section «Quelle est l’allocation des actifs et la part minimale d’investissements durables?» du modèle figurant à l’annexe III, la part minimale de ces investissements.
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