Art. 21

Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 21 Produits financiers dont les options d’investissement sous-jacentes ont toutes pour objectif l’investissement durable 1.   Par dérogation aux articles 18 et 19, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur des options d’investissement qui ont toutes pour objectif l’investissement durable, les acteurs des marchés financiers confirment, dans une déclaration bien visible dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, que le produit financier a pour objectif l’investissement durable et que les informations relatives à cet objectif figurent dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 ou, le cas échéant, sont accessibles au moyen des références visées au paragraphe 5 du présent article. 2.   La déclaration bien visible prévue au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants: a) une liste des options d’investissement visées au paragraphe 3, présentée conformément aux catégories d’options d’investissement visées aux points a) et b) dudit paragraphe; b) la proportion de chacune des catégories d’options d’investissement visées au paragraphe 3, points a) et b) au sein de chacune de ces catégories par rapport au nombre total d’options d’investissement offertes par le produit financier. 3.   Les acteurs des marchés financiers fournissent toutes les informations suivantes dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 pour les catégories d’options d’investissement suivantes: a) pour chaque option d’investissement pouvant être considérée comme un produit financier ayant pour objectif l’investissement durable, les informations visées aux articles 18 et 19 du présent règlement; b) pour chaque option d’investissement dont l’objectif est l’investissement durable et qui n’est pas un produit financier, les informations relatives à l’objectif d’investissement durable. 4.   Les acteurs des marchés financiers présentent les informations visées au paragraphe 3, point a), en suivant le modèle fourni à l’annexe III. 5.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un produit financier propose à l’investisseur une série d’options d’investissement de telle sorte que les informations sur ces options d’investissement ne puissent être fournies de manière claire et concise dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 en raison du nombre d’annexes requises, les acteurs des marchés financiers peuvent fournir les informations visées au paragraphe 3 du présent article en insérant dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 les références des annexes des publications applicables requises par les directives, les règlements et les dispositions nationales visées audit paragraphe dans lesquelles ces informations peuvent être consultées.
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