Art. 14
Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis , du règlement (UE) 2019/2088
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 14
Présentation par les acteurs des marchés financiers des informations précontractuelles à publier en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis
, du règlement (UE) 2019/2088
1. Les acteurs des marchés financiers présentent les informations à publier en vertu de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 en suivant le modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. Ces informations sont jointes en annexe aux documents ou aux informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088.
2. Les acteurs des marchés financiers font figurer, dans le corps principal des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088, une déclaration bien visible indiquant que des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales sont disponibles dans l’annexe de ces documents ou informations.
3. Les acteurs des marchés financiers fournissent au début de l’annexe des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088 toutes les informations suivantes:
a)
si le produit financier vise des investissements durables;
b)
si le produit financier promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, sans avoir pour objectif l’investissement durable.
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