Art. 11

Prix de gros des services de données en itinérance réglementés

En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 11 Prix de gros des services de données en itinérance réglementés 1.   Le prix de gros moyen que l’opérateur du réseau visité peut demander au fournisseur de services d’itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur le réseau visité ne dépasse pas un plafond de sauvegarde de 2,00 EUR par gigaoctet de données transmises. Ce prix de gros maximal est abaissé à 1,80 EUR par gigaoctet de données transmises le 1er janvier 2023, à 1,55 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2024, à 1,30 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2025, à 1,10 EUR par gigaoctet le 1er janvier 2026 et à 1,00 EUR par gigaoctet au plus tard le 1er janvier 2027, après quoi, sans préjudice de l’article 21, il reste à 1,00 EUR par gigaoctet de données transmises jusqu’au 30 juin 2032. 2.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 s’applique entre deux opérateurs quelconques et est calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d’application du prix de gros moyen maximal prévu au paragraphe 1, ou précédant le 30 juin 2032. 3.   Le prix de gros moyen visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le total des recettes de gros perçues par l’opérateur du réseau visité ou du réseau d’origine pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés durant la période considérée, par le nombre total de mégaoctets de données réellement consommés par la fourniture de ces services au cours de cette période, mesurés par un kilooctet pour le compte du fournisseur de services d’itinérance ou de l’opérateur de réseau d’origine concerné au cours de cette période.
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