Art. 13
Transparence des conditions de détail pour les appels vocaux et SMS en itinérance
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 13
Transparence des conditions de détail pour les appels vocaux et SMS en itinérance
1. Afin de prévenir les clients en itinérance qu’ils seront soumis à des frais d’itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur de services d’itinérance fournit gratuitement et dans les meilleurs délais, via un message automatique, aux clients, lorsque ces derniers pénètrent dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national et à moins que les clients n’aient notifié au fournisseur de services d’itinérance qu’ils ne souhaitaient pas disposer de ce service, des informations personnalisées de base sur les prix d’itinérance, TVA comprise, appliqués lorsque ces clients passent ou reçoivent des appels ou envoient des SMS dans l’État membre visité.
Ces informations personnalisées de base sur les prix sont exprimées dans la devise de la facture d’origine établie par le fournisseur national du client et comprennent des informations sur:
a)
toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et
b)
tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6.
Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent aux clients en itinérance, lorsque ceux-ci pénètrent dans un État membre autre que celui de leur fournisseur national, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un message automatique, des informations sur le risque potentiel de se voir facturer un prix plus élevé en cas d’utilisation de services à valeur ajoutée, sauf lorsque le client en itinérance a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ce service. Ces informations comprennent un lien pour accéder gratuitement à une page internet dédiée fournissant des informations actualisées sur les types de services susceptibles de donner lieu à des frais plus élevés et, le cas échéant, des informations sur les séries de numéros des services à valeur ajoutée ou d’autres informations supplémentaires utiles contenues, conformément à l’article 16, troisième alinéa, dans la base de données mise en place en vertu de l’article 16, premier alinéa, point a). La page internet comprend des informations sur les prix applicables aux numéros d’appel gratuits pendant l’itinérance, le cas échéant.
Les informations personnalisées de base sur les prix visées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent également le numéro gratuit, visé au paragraphe 2, permettant d’obtenir des informations plus détaillées.
À l’occasion de chaque message, les clients disposent de la possibilité de notifier à leur fournisseur de services d’itinérance, gratuitement et de manière simple, qu’ils n’ont pas besoin du message automatique. Les clients qui ont notifié à leur fournisseur de services d’itinérance qu’ils n’avaient pas besoin du message automatique ont le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.
Les fournisseurs de services d’itinérance fournissent les informations tarifaires personnalisées de base visées au premier alinéa automatiquement et gratuitement, par appel vocal, aux clients handicapés, si ces derniers en font la demande.
Sauf pour ce qui concerne les mentions relatives à toute politique d’utilisation raisonnable et aux frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6, les premier, deuxième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe s’appliquent à la fois aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance lorsqu’ils se connectent à des réseaux publics non terrestres de communications mobiles nationaux ou internationaux et fournis par un fournisseur de services d’itinérance, et aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par des clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.
2. Outre les informations prévues au paragraphe 1, les clients ont le droit de demander et de recevoir gratuitement, où qu’ils se trouvent dans l’Union, par appel vocal mobile ou SMS, des informations tarifaires personnalisées plus détaillées sur les prix d’itinérance applicables dans le réseau visité aux appels vocaux et aux SMS, ainsi que des informations sur les mesures de transparence applicables en vertu du présent règlement. Cette demande est adressée à un numéro gratuit désigné à cette fin par le fournisseur de services d’itinérance. Les obligations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux appareils qui ne permettent pas d’utiliser la fonction SMS.
3. Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification au client en itinérance lorsque celui-ci a consommé tout le volume de services d’appels vocaux, ou de SMS, en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable ou a atteint toute autre limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client en itinérance de services d’appels vocaux ou de SMS en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.
4. Les fournisseurs de services d’itinérance donnent à tous les clients des informations complètes sur les prix d’itinérance applicables, lorsque l’abonnement est souscrit. Ils fournissent aussi à leurs clients en itinérance, sans retard, une mise à jour des prix d’itinérance applicables chaque fois qu’un changement y est apporté.
Par la suite, les fournisseurs de services d’itinérance adressent des rappels, à intervalles de temps raisonnables, à tous les clients qui ont opté pour un autre tarif.
5. Les fournisseurs de services d’itinérance mettent à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d’éviter efficacement l’itinérance involontaire dans les régions frontalières. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent toutes les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine.
6. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter à leurs clients de payer des frais supplémentaires pour des appels vocaux et des SMS en raison d’une connexion involontaire à des réseaux publics non terrestres de communications mobiles, par exemple en permettant aux clients en itinérance de renoncer à la connexion à des réseaux non terrestres. Lorsqu’un tel mécanisme de renonciation est proposé, le client en itinérance a le droit de renoncer à l’utilisation de réseaux non terrestres à tout moment, aisément et gratuitement et de demander le rétablissement de la connexion à de tels réseaux.
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