Art. 15
Transparence des moyens d’accès aux services d’urgence
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 15
Transparence des moyens d’accès aux services d’urgence
Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que leurs clients en itinérance soient correctement informés des moyens d’accès aux services d’urgence dans l’État membre visité.
Le fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance, au moyen d’un message automatique, qu’il peut accéder gratuitement aux services d’urgence en appelant le numéro d’urgence unique européen «112». Ce message fournit également au client en itinérance un lien qui permet d’accéder gratuitement à une page internet dédiée, accessible aux personnes handicapées, qui donne des informations sur d’autres moyens d’accéder aux services d’urgence en recourant aux communications d’urgence dont la fourniture a été rendue obligatoire dans l’État membre visité. L’information est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance par SMS ou, si nécessaire, par un moyen approprié pour faciliter sa réception et sa bonne compréhension, chaque fois qu’un client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national. Les informations sont fournies gratuitement;
Dans les États membres où des applications mobiles d’alerte du public sont déployées, si l’État membre visité fait état d’un lien vers une telle application dans la base de données mise en place conformément à l’article 16, premier alinéa, point b), les fournisseurs de services d’itinérance incluent, dans le message visé au deuxième alinéa du présent article, les informations indiquant que les alertes du public peuvent être reçues par une application mobile d’alerte du public. Un lien vers l’application mobile d’alerte du public et des instructions pour son téléchargement sont fournis sur la page internet dédiée visée au deuxième alinéa du présent article.
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