Art. 17
Supervision et application
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 17
Supervision et application
1. Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes contrôlent le respect du présent règlement et surveillent son application sur leur territoire.
Les autorités de régulation nationales contrôlent et surveillent étroitement les fournisseurs de services d’itinérance qui se prévalent des articles 5 et 6.
Le cas échéant, les autres autorités compétentes contrôlent le respect et surveillent l’application par les opérateurs des obligations énoncées dans le présent règlement qui entrent en ligne de compte pour l’exercice des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive (UE) 2018/1972.
2. Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes et l’ORECE mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 4, 5, 6 et 8 à 11, de manière telle que les parties intéressées puissent avoir aisément accès à ces informations.
3. Afin de préparer le réexamen prévu à l’article 21, les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes contrôlent, conformément à leurs compétences respectives, l’évolution des prix de détail et de gros pour la fourniture aux clients en itinérance de services d’appels vocaux et de données, y compris les SMS et les MMS, notamment dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes sont également attentives au cas particulier que représente la situation d’itinérance involontaire dans des régions frontalières d’États membres voisins et contrôlent si des techniques d’orientation du trafic sont utilisées au détriment des consommateurs.
Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes contrôlent et collectent les informations sur l’itinérance involontaire et prennent les mesures appropriées.
4. Les autorités de régulation nationales et, le cas échéant, les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger des entreprises soumises aux obligations du présent règlement qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre et à l’application de celui-ci. Ces entreprises fournissent rapidement lesdites informations, sur demande, conformément aux délais et au degré de précision exigés par l’autorité de régulation nationale et, le cas échéant, les autres autorités compétentes.
5. Lorsqu’une autorité de régulation nationale ou d’autres autorités compétentes considèrent que des informations sont confidentielles conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales en matière de secret des affaires, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité de régulation nationale ou autre autorité compétente concernée veillent à assurer cette confidentialité. Le secret des affaires n’empêche pas le partage des informations en temps voulu entre l’autorité de régulation nationale ou d’autres autorités compétentes, la Commission, l’ORECE et toute autre autorité de régulation nationale ou autre autorité compétente concernée aux fins de l’examen, du suivi et de la surveillance de l’application du présent règlement.
6. Les autorités de régulation nationales sont habilitées à intervenir de leur propre initiative afin d’assurer le respect du présent règlement. Les autorités de régulation nationales ou autres autorités compétentes dans les situations visées à l’article 61, paragraphe 2, points b) et c), de la directive (UE) 2018/1972 font usage, si nécessaire, des pouvoirs conférés en vertu de l’article 61 de ladite directive pour assurer un accès et une interconnexion adéquats afin de garantir la connectivité de bout en bout et l’interopérabilité des services d’itinérance, par exemple lorsque les clients ne peuvent pas échanger de SMS en itinérance réglementés avec les clients d’un réseau terrestre public de communications mobile dans un autre État membre parce qu’il n’existe pas d’accord d’itinérance de gros permettant l’acheminement de ces messages.
7. Si une autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu pour l’exercice des pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive (UE) 2018/1972, les autres autorités compétentes constatent qu’une infraction aux obligations prévues dans le présent règlement a été commise, elles ont le pouvoir d’exiger la cessation immédiate de ladite infraction.
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