Art. 18
Règlement des litiges
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 18
Règlement des litiges
1. Lorsqu’un litige survient, en rapport avec les obligations prévues dans le présent règlement, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, les procédures de règlement des litiges visées aux articles 26 et 27 de la directive (UE) 2018/1972 s’appliquent.
Les litiges entre les opérateurs du réseau visité et les autres opérateurs concernant les tarifs appliqués aux intrants nécessaires à la fourniture de services d’itinérance de gros réglementés peuvent être soumis à l’autorité ou aux autorités de régulation nationales compétentes conformément aux articles 26 et 27 de la directive (UE) 2018/1972. L’autorité ou les autorités de régulation nationales notifient tout litige transfrontière à l’ORECE afin que le litige soit réglé de façon cohérente. Lorsque l’ORECE a été consulté, l’autorité ou les autorités de régulation nationales compétentes attendent l’avis de l’ORECE avant de prendre des mesures pour régler le litige.
2. En cas de litige non résolu impliquant un consommateur ou un utilisateur final et concernant une question relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres veillent à ce que les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges, visées à l’article 25 de la directive (UE) 2018/1972, puissent être utilisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:612:oj#art-18