Art. 14
Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail
En vigueur depuis le 6 avr. 2022
Article 14
Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail
1. Les fournisseurs de services d’itinérance veillent à ce que, tant avant qu’après la conclusion d’un contrat de détail, leurs clients en itinérance soient tenus correctement informés des prix applicables à l’utilisation des services de données en itinérance réglementés de façon à leur permettre de mieux comprendre les conséquences financières de cette utilisation ainsi que de contrôler et maîtriser leurs dépenses en services de données en itinérance réglementés conformément aux paragraphes 2 et 4.
Le cas échéant, les fournisseurs de services d’itinérance informent leurs clients, avant la conclusion d’un contrat de détail puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils indiquent à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d’éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.
2. Un message automatique du fournisseur de services d’itinérance informe le client en itinérance qu’il utilise des services de données en itinérance réglementés et lui donne des informations personnalisées de base sur les tarifs, dans la devise de la facture d’origine établie par son fournisseur national, applicables à la fourniture de services de données en itinérance réglementés à ce client en itinérance dans l’État membre concerné, sauf si le client a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de ces informations.
Ces informations personnalisées de base sur les tarifs comprennent les informations sur:
a)
toute politique d’utilisation raisonnable à laquelle le client en itinérance est soumis au sein de l’Union et les frais supplémentaires appliqués lorsque la consommation excède toute limite fixée par cette politique d’utilisation raisonnable; et
b)
tous frais supplémentaires appliqués conformément à l’article 6.
Ces informations sont fournies directement sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel, un message textuel ou une fenêtre contextuelle sur son appareil mobile, chaque fois que le client en itinérance pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et utilise un service de données en itinérance pour la première fois dans cet État membre. Les informations sont fournies, gratuitement, par un moyen approprié pour faciliter leur réception et leur bonne compréhension, dès que le client en itinérance utilise un service de données en itinérance réglementé.
Un client qui a notifié à son fournisseur de services d’itinérance qu’il ne souhaitait pas disposer de l’information tarifaire automatique a le droit, à tout moment et gratuitement, de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir ce service.
3. Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification lorsque le volume de services de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été consommé entièrement ou que toute limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 a été atteinte. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client de services de données en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.
4. Chaque fournisseur de services d’itinérance offre à tous ses clients en itinérance un accès gratuit à une fonction qui fournit en temps utile des informations sur la consommation cumulée, exprimée en volume ou dans la devise dans laquelle la facture du client est établie pour les services de données en itinérance réglementés, et qui garantit que, sans le consentement explicite du client, les dépenses cumulées pour les services de données en itinérance réglementés pendant une période déterminée d’utilisation, à l’exclusion des MMS facturés à l’unité, n’excèdent pas un plafond financier déterminé. Les clients peuvent notifier au fournisseur de services d’itinérance qu’ils ne souhaitent pas accéder à cette fonction.
À cette fin, le fournisseur de services d’itinérance met à disposition un ou plusieurs plafonds financiers pour des périodes d’utilisation spécifiées, à condition que le client soit informé à l’avance des volumes correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond financier par défaut) est inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation, hors TVA.
Le fournisseur de services d’itinérance peut aussi fixer des plafonds exprimés en volume, à condition que le client soit informé à l’avance des montants financiers correspondants. L’un de ces plafonds (le plafond en volume par défaut) correspond à un montant inférieur ou égal à 50 EUR de dépenses en cours par mois de facturation, hors TVA.
En outre, le fournisseur de services d’itinérance peut proposer à ses clients en itinérance d’autres plafonds comportant différents plafonds financiers mensuels, plus élevés ou plus bas.
Les plafonds par défaut visés aux deuxième et troisième alinéas sont applicables à tous les clients qui n’ont pas opté pour un autre plafond.
Chaque fournisseur de services d’itinérance veille également à ce qu’une notification appropriée soit envoyée directement sur l’appareil mobile du client en itinérance, par exemple par un SMS, un courriel, un message textuel ou une fenêtre contextuelle sur son ordinateur, lorsque la consommation des services d’itinérance a atteint 80 % du plafond convenu, financier ou exprimé en volume. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service.
Lorsque le plafond (financier ou exprimé en volume) est près d’être dépassé, une notification est envoyée sur l’appareil mobile du client en itinérance. Lorsqu’un client en itinérance soumis à un plafond financier par défaut ou à un plafond en volume par défaut conformément au cinquième alinéa consomme plus de 100 EUR sur un mois de facturation, hors TVA, une notification supplémentaire est envoyée sur l’appareil mobile de ce client en itinérance. Ces notifications indiquent la procédure à suivre si le client souhaite continuer à bénéficier de ces services, ainsi que le coût de chaque unité supplémentaire consommée. Si le client en itinérance ne réagit pas suivant les instructions données dans la notification, le fournisseur de services d’itinérance cesse immédiatement de fournir et de facturer des services de données en itinérance réglementés au client en itinérance aussi longtemps que ce dernier ne demande pas la poursuite ou le rétablissement de la fourniture de ces services.
Chaque fois qu’un client en itinérance demande la suppression ou le rétablissement d’une fonction «plafond financier ou exprimé en volume», le changement est effectué gratuitement dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande et ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à d’autres éléments de l’abonnement.
5. Les paragraphes 2 et 4 ne s’appliquent pas aux appareils de type «machine à machine» qui utilisent la communication de données mobiles.
6. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent toutes les mesures suffisantes pour éviter à leurs clients de payer des frais d’itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d’itinérance lorsqu’ils se trouvent dans leur État membre d’origine. Cela consiste également à informer les clients sur les moyens d’éviter efficacement une itinérance involontaire dans les régions frontalières.
7. Les fournisseurs de services d’itinérance prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter à leurs clients de payer des frais supplémentaires pour des services de données en raison d’une connexion involontaire à des réseaux publics non terrestres de communications mobiles, par exemple en permettant aux clients en itinérance de renoncer à la connexion à des réseaux non terrestres. Lorsqu’un tel mécanisme de renonciation est proposé, le client a le droit de renoncer à l’utilisation de réseaux non terrestres à tout moment, aisément et gratuitement et de demander le rétablissement de la connexion à de tels réseaux.
8. À l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, du paragraphe 3 et du paragraphe 6, et sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, le présent article s’applique à la fois aux services de données en itinérance utilisés par les clients en itinérance lorsqu’ils se connectent à des réseaux publics non terrestres de communications mobiles nationaux ou internationaux, fournis par un fournisseur de services d’itinérance et aux services de données en itinérance utilisés par des clients en itinérance voyageant hors de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.
En ce qui concerne la fonction visée au paragraphe 4, premier alinéa, les exigences prévues au paragraphe 4 ne s’appliquent pas si l’opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l’Union ne permet pas au fournisseur de services d’itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients.
Dans ce cas, lorsqu’il entre dans ce pays, le client est informé par SMS, sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.
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