Art. 1

Calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes

En vigueur depuis le 11 avr. 2022
Article premier Calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes 1.   Aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, on entend par «chiffres résultant du cadre comptable applicable» les chiffres tirés des derniers états financiers annuels audités de l’entreprise d’investissement après distribution des bénéfices, ou les chiffres tirés de ses derniers états financiers annuels lorsque l’entreprise d’investissement n’est pas tenue de faire auditer ses états financiers. 2.   Lorsque les derniers états financiers annuels audités de l’entreprise d’investissement ne couvrent pas une période de douze mois, l’entreprise d’investissement divise les montants figurant dans ces états financiers par le nombre de mois qu’ils couvrent, puis multiplie le résultat par douze, afin de produire un montant annuel équivalent. 3.   Aux fins de l’article 13, paragraphe 4, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2019/2033, la participation du personnel, des dirigeants et des associés au résultat est calculée sur la base du bénéfice net. 4.   Aux fins de l’article 13, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2019/2033, les primes et autres rémunérations du personnel sont considérées comme dépendant du bénéfice net de l’entreprise d’investissement au titre de l’exercice concerné lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) les primes ou autres rémunérations du personnel à déduire ont déjà été versées aux salariés durant l’exercice précédant l’exercice de paiement, ou leur versement n’aura aucune incidence sur le niveau des fonds propres de l’entreprise pour l’exercice de paiement; b) en ce qui concerne l’exercice en cours et les exercices futurs, l’entreprise n’est pas tenue d’accorder ou d’allouer d’autres primes ou paiements à titre de rémunération, à moins de dégager un bénéfice net pour l’exercice. 5.   Lorsque des tiers, y compris des agents liés, ont supporté, pour le compte de l’entreprise d’investissement, des charges fixes qui, dans les états financiers annuels visés au paragraphe 1, ne sont pas déjà incluses dans le total des charges de l’entreprise d’investissement, ces charges fixes sont ajoutées au total des charges de l’entreprise d’investissement. Lorsqu’une ventilation des charges fixes du tiers est disponible, l’entreprise d’investissement n’ajoute au chiffre du total de ses charges que la part de ces charges fixes qui lui est imputable. Lorsque cette ventilation n’est pas disponible, l’entreprise d’investissement n’ajoute au chiffre du total de ses charges que sa quote-part des charges fixes du tiers telle qu’elle résulte du plan d’entreprise qu’elle a établi. 6.   Outre les éléments déductibles visés à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les éléments suivants sont également à déduire du total des charges dès lors qu’ils y ont été inclus conformément au cadre comptable applicable: a) les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci. Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour honorer des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci; b) les intérêts versés à des clients sur leurs fonds en l’absence de toute obligation de le faire; c) les charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement; d) les pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers; e) les paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère; f) les montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3); g) les dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Outre les éléments énumérés au premier alinéa, les teneurs de marché, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4), peuvent également déduire le montant suivant (A): A = B – 4×C, où: B = les frais de négociation payés par le teneur de marché pour les transactions pour lesquelles il exerce des activités de tenue de marché (montant annuel), lorsque ces frais n’ont pas été directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci; C = les frais de négociation qu’entraînerait la vente d’un portefeuille de titres équivalant au plus grand stock de titres de fin de journée détenu par le teneur de marché à des fins de tenue de marché au cours de l’exercice précédent.
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