Art. 1

Procédure

En vigueur depuis le 5 mai 2022
Article premier Procédure 1.   Avant d’infliger à un opérateur économique une amende administrative en vertu de l’article 85, paragraphe 1, en liaison avec l’article 53 du règlement (UE) 2018/858, la Commission notifie par écrit à l’opérateur économique et aux États membres concernés son intention d’infliger une amende administrative, en indiquant les raisons qui la motivent. 2.   L’opérateur économique et les États membres concernés disposent d’un délai d’au moins trente jours à compter de la notification prévue au paragraphe 1 pour présenter leurs observations par écrit à la Commission. Sans préjudice du paragraphe 4, les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai ne sont pas prises en considération. 3.   L’opérateur économique et les États membres concernés peuvent joindre aux observations écrites qu’ils présentent à la Commission tout élément de preuve à l’appui de leurs observations. 4.   Après avoir reçu les observations écrites de l’opérateur économique et des États membres concernés, la Commission peut, par voie de demande motivée, demander des informations complémentaires dans un délai d’au moins quinze jours à préciser dans la demande. 5.   Dans des cas exceptionnels, lorsque la Commission demande des informations complémentaires, elle peut inviter l’opérateur économique et les États membres concernés à exprimer oralement leur position lors d’une réunion au terme de la phase écrite de la procédure visée aux paragraphes 1 à 4.
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