Art. 2
Confidentialité
En vigueur depuis le 5 mai 2022
Article 2
Confidentialité
1. Les opérateurs économiques qui fournissent des informations conformément à l’article 1er précisent quelles sont les informations fournies qu’ils considèrent comme confidentielles, en en donnant les raisons, et, le cas échéant, fournissent une version non confidentielle distincte du document contenant ces informations au plus tard à la date fixée par la Commission.
2. Lorsque l’opérateur économique ne précise pas que des informations sont confidentielles, la Commission peut supposer que les informations fournies ne contiennent pas d’informations confidentielles.
3. Aucune disposition du présent article n’empêche la Commission d’utiliser les informations fournies pour prouver la non-conformité.
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