Art. 3
Méthode de calcul des amendes administratives
En vigueur depuis le 5 mai 2022
Article 3
Méthode de calcul des amendes administratives
1. Aux fins du calcul du montant des amendes administratives, la Commission estime les montants suivants:
a)
l’avantage économique ou autre obtenu par l’opérateur économique du fait de la non-conformité;
b)
dans la mesure du possible, les pertes subies par les consommateurs du fait de la non-conformité.
Les avantages et les pertes ainsi évalués servent de base au calcul des amendes administratives. Lorsqu’un avantage pour l’opérateur économique constitue également une perte pour les consommateurs, il n’est pris en compte qu’une seule fois.
Sur la base des montants visés aux points a) et b), les amendes administratives sont calculées eu égard au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes non conformes concernés mis à disposition sur le marché de l’Union.
2. Lors du calcul du montant des amendes administratives, la Commission tient compte de toute circonstance aggravante ou atténuante et d’autres circonstances.
3. Les circonstances aggravantes visées au paragraphe 2 comprennent les éléments suivants:
a)
les incidences sur la santé et la sécurité des personnes ou les incidences négatives sur l’environnement dues à l’abaissement des exigences de performance d’un véhicule;
b)
le degré de négligence ou d’intention de l’opérateur économique, y compris toute tentative de l’opérateur économique de cacher ou de dissimuler des informations utiles pour établir la non-conformité;
c)
tout refus injustifié de l’opérateur économique de fournir les informations ou les éléments de preuve demandés par la Commission.
4. Les circonstances atténuantes visées au paragraphe 2 comprennent les éléments suivants:
a)
les efforts et la coopération de l’opérateur économique pour détecter la non-conformité;
b)
les mesures correctives prises spontanément par l’opérateur économique, y compris la promptitude avec laquelle elles ont été prises;
c)
toute autre circonstance atténuante raisonnable et pertinente étayée par l’opérateur économique au moyen de preuves appropriées.
5. Les autres circonstances visées au paragraphe 2 comprennent la répétition, la fréquence ou la durée de la non-conformité, ainsi que les autres sanctions imposées à l’échelon de l’Union ou à l’échelon national pour infraction aux règles de réception par type de l’Union européenne au cours des dix années précédant l’établissement de la non-conformité.
6. L’amende administrative finale exprimée en euros est fixée à un niveau tel qu’elle est effective, proportionnée et dissuasive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:1209:oj#art-3