Art. 5

Conditions applicables au système de demande d’aide

En vigueur depuis le 31 mai 2022
Article 5 Conditions applicables au système de demande d’aide 1.   Les États membres fournissent aux bénéficiaires, à l’aide de moyens électroniques, des formulaires préremplis visés à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116. 2.   Pour les interventions fondées sur la surface visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116, les formulaires préremplis contiennent le matériel graphique correspondant dans sa version la plus récente, fourni à travers une interface basée sur le système d’information géographique afin de faciliter la déclaration géospatiale des surfaces aux fins de ces interventions et de la conditionnalité. 3.   Les formulaires préremplis visés au paragraphe 1 indiquent: a) l’identification unique de toutes les parcelles agricoles et unités de terre contenant des surfaces non agricoles considérées éligibles par l’État membre de l’exploitation; b) la superficie et la localisation des surfaces déclarées de ces parcelles et des surfaces éligibles correspondantes déterminées pour le paiement au cours de l’année précédente aux fins des interventions fondées sur la surface; c) les informations pertinentes pour la conditionnalité. 4.   Des informations résultant du système de suivi des surfaces peuvent également être fournies aux bénéficiaires, si elles sont pertinentes pour la demande d’aide. 5.   Pour les interventions fondées sur les animaux concernant des bovins ou des ovins et des caprins, l’État membre s’appuie sur une base de données informatique mise à jour définie à l’article 2, point 25, du règlement délégué (UE) 2019/2035 (6) de la Commission, afin de fournir des formulaires préremplis avec les informations les plus récentes de cette base de données, qui doit être mise à jour conformément aux délais prévus dans le règlement d’exécution (UE) 2021/520 (7) de la Commission. 6.   Les États membres donnent aux bénéficiaires la possibilité de corriger les formulaires préremplis dans un délai à fixer par l’État membre conformément aux conditions applicables au délai pour la présentation des demandes d’aide, prévu à l’article 3 et pour la modification ou le retrait des demandes d’aide, prévus à l’article 7. 7.   Les modifications apportées par les bénéficiaires dans les formulaires préremplis sont prises en considération pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles, l’application du système de suivi des surfaces et la base de données informatique visée au paragraphe 5, le cas échéant. 8.   En vue de faciliter la présentation des demandes par les bénéficiaires, le système de demande d’aide fournit des alertes d’orientation durant le processus de demande. 9.   Les États membres utilisant le système de demande automatique visé à l’article 65, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2021/2116 garantissent un niveau de détail équivalent tel qu’énoncé dans le présent règlement.
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