Art. 4

Simplification des procédures liées au système de demande d’aide

En vigueur depuis le 31 mai 2022
Article 4 Simplification des procédures liées au système de demande d’aide 1.   Les États membres mettent en place des moyens de communication électroniques entre le bénéficiaire et les autorités en garantissant que les données transmises sont fiables en vue de la bonne gestion des interventions dans le cadre du système de gestion et de contrôle intégré. Si les documents justificatifs ne peuvent pas être transmis par voie électronique, les États membres définissent les mêmes délais pour leur transmission par des moyens non électroniques. 2.   Les États membres peuvent prévoir des procédures simplifiées dans lesquelles les données sont déjà mises à la disposition des autorités, en particulier si la situation n’a pas changé depuis la dernière présentation d’une demande d’aide. Les États membres peuvent décider d’utiliser des données provenant de sources de données mises à la disposition des autorités nationales aux fins des demandes d’aide. Les États membres veillent à ce que les sources de données offrent le niveau de garantie nécessaire pour la bonne gestion des données, afin d’assurer la fiabilité, l’intégrité et la sécurité des données. 3.   Le cas échéant, les États membres peuvent demander que les informations requises dans les documents justificatifs soient transmises en même temps que la demande d’aide directement à partir de la source d’information.
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