Art. 2
Rapports d’évaluation de la qualité
En vigueur depuis le 31 mai 2022
Article 2
Rapports d’évaluation de la qualité
1. Les États membres communiquent à la Commission l’évaluation de la qualité visée à l’article 68, paragraphe 3, à l’article 69, paragraphe 6 et à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 au moyen de rapports transmis par des systèmes d’information électroniques permettant les échanges d’informations, de documents et de données justificatives.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent des informations sur le travail sous-jacent mené dans le cadre des évaluations de la qualité, plus particulièrement en ce qui concerne les résultats des visites sur place et/ou l’analyse de l’imagerie fournissant des informations fiables et concluantes par rapport à la véritable situation sur le terrain, et chiffrent les déficiences relevées lors de l’évaluation de la qualité respective. Les résultats des évaluations de la qualité visées au paragraphe 1 sont combinés pour quantifier l’erreur dans le nombre d’hectares ou la part de surfaces communiqué dans le rapport annuel de performance.
3. Dans le cas où les résultats des évaluations de la qualité visées au paragraphe 1 révèlent des déficiences, les États membres indiquent clairement dans le rapport d’évaluation de la qualité les mesures correctives visant à pallier ces déficiences. Si la Commission considère que l’état d’avancement de la mise en place des mesures correctives proposées durant l’année précédente est insuffisant, elle peut demander à l’État membre de présenter un plan d’action conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2116.
4. Pour les déficiences récurrentes relevées dans l’évaluation de la qualité visée au paragraphe 1, la Commission demande un plan d’action conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 si les mêmes déficiences sont relevées sans aucune amélioration dans la deuxième année consécutive et qu’elles sont considérées graves au sens de l’article 2, point d), de ce même règlement.
5. Le rapport d’évaluation de la qualité du système de suivi des surfaces présenté pour les années 2024 et 2026 énumérera toutes les conditions d’éligibilité pour chaque intervention relevant du système de suivi des surfaces et contiendra des informations concernant les sources de données utilisées pour l’analyse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1173:oj#art-2