Art. 3
Règles générales pour le système de demande d’aide
En vigueur depuis le 31 mai 2022
Article 3
Règles générales pour le système de demande d’aide
1. Les États membres mettent en place un système électronique pour les demandes d’aide, qui sont présentées annuellement par les bénéficiaires et qui contiennent toutes les informations nécessaires permettant aux États membres de vérifier les conditions d’éligibilité au soutien au moins pour les interventions visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116 ainsi que les conditions et les exigences concernant la conditionnalité et les droits au paiement, le cas échéant. Le système permet l’identification claire et sans équivoque des bénéficiaires, en particulier lorsque le système de demande automatique visé à l’article 65, paragraphe 4, point f), dudit règlement est utilisé. Ce système comprend le système de demande géospatialisée et, s’il y a lieu, le système de demande fondée sur les animaux visé à l’article 66, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
2. Les demandes d’aide sont présentées dans un délai défini par l’État membre et se rapportent à l’année civile de leur présentation.
3. Les États membres peuvent prévoir une seule demande d’aide couvrant plusieurs interventions visées à l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2116, les droits au paiement et la conditionnalité.
4. Les États membres peuvent décider qu’un groupe de bénéficiaires puissent présenter ensemble une demande d’aide, à condition que l’égalité de traitement de tous les bénéficiaires soit assurée.
5. Si une exploitation est cédée d’un bénéficiaire à un autre, les États membres prennent en considération une seule demande d’aide pour cette exploitation durant l’année de la cession.
6. Pour les interventions fondées sur les animaux visées aux articles 31, 34 et 70 du règlement (UE) 2021/2115, lorsqu’un animal est cédé d’un bénéficiaire à un autre, les États membres peuvent prendre en considération plus d’une demande d’aide pour cet animal durant l’année de la cession, à condition de pouvoir garantir la non-discrimination entre les bénéficiaires concernés, l’efficacité des contrôles, une application juste des sanctions éventuelles et le respect de l’annualité du système intégré.
7. Pour la bonne gestion des interventions au sein d’un État membre et lorsque plus d’un organisme payeur est chargé de la gestion de la demande d’aide du même bénéficiaire, l’État membre en question prend toutes les mesures appropriées pour garantir la mise à disposition des informations nécessaires à tous les organismes payeurs concernés.
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