Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement crée un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à garantir que les États membres appliquent effectivement, efficacement et correctement l’acquis de Schengen, en contribuant ainsi au maintien de la confiance mutuelle entre les États membres et au bon fonctionnement d’un espace sans contrôle aux frontières intérieures. 2.   Le mécanisme d’évaluation et de contrôle créé prévoit des activités d’évaluation et de contrôle objectives et impartiales visant à: a) contrôler l’application de l’acquis de Schengen dans les États membres où celui-ci s’applique dans son intégralité, ainsi que dans les États membres où il s’applique partiellement conformément aux protocoles concernés annexés au TUE et au TFUE; b) vérifier que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis de Schengen ont été remplies dans les États membres pour lesquels une décision du Conseil prévoyant que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent s’appliquer en tout ou partie n’a pas été prise, à l’exception des États membres dont l’évaluation aura déjà été achevée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Les évaluations peuvent porter sur tous les aspects de l’acquis de Schengen et tiennent compte du fonctionnement des autorités qui appliquent cet acquis. Les évaluations peuvent porter en particulier sur les domaines d’action suivants: gestion des frontières extérieures, absence de contrôles aux frontières intérieures, politique des visas, retours, systèmes d’information à grande échelle à l’appui de l’application de l’acquis de Schengen, coopération policière, coopération judiciaire en matière pénale et protection des données.
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