Art. 3

Responsabilités et devoir de coopération

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 3 Responsabilités et devoir de coopération 1.   Les États membres et la Commission ont la responsabilité commune de la mise en œuvre du mécanisme d’évaluation et de contrôle, avec la contribution des organes et organismes de l’Union compétents visés à l’article 7, conformément à leurs mandats respectifs. 2.   La Commission exerce un rôle de coordination générale en ce qui concerne la mise en place des programmes d’évaluation annuels et pluriannuels, l’élaboration de questionnaires, la fixation des calendriers des inspections, le déroulement de celles-ci et la rédaction des rapports d’évaluation et des recommandations. Elle s’assure également que les activités de suivi et de contrôle sont menées à bien. 3.   Le Conseil adopte des recommandations en cas de manquements graves, de toute première évaluation, d’évaluations thématiques et lorsque l’État membre évalué conteste substantiellement le projet de rapport d’évaluation contenant le projet de recommandations. Dans le cadre de la phase de contrôle du mécanisme d’évaluation et de contrôle, le Conseil adopte des décisions d’exécution concernant la clôture des plans d’action en cas de manquements graves et de toute première évaluation. Le Conseil mène à bien son rôle politique en ce qui concerne la gouvernance de l’espace Schengen en examinant les rapports présentés par la Commission conformément à l’article 25, notamment pour ce qui est de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action, et en menant des discussions politiques portant sur la mise en œuvre effective de l’acquis de Schengen et le bon fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures. À cette fin, la Commission et le Conseil coopèrent pleinement à toutes les phases du mécanisme d’évaluation et de contrôle entreprises au titre du présent règlement. En particulier, la Commission fournit au Conseil des informations pertinentes et en temps utile sur la programmation et la mise en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle. 4.   Les États membres et la Commission coopèrent pleinement à tous les stades des évaluations afin de veiller à l’exécution effective du présent règlement. 5.   Les États membres prennent toutes les mesures, générales ou particulières, pour soutenir et assister la Commission et les équipes dans la mise en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle. Les États membres veillent à ce que la Commission et les équipes menant à bien des activités d’évaluation et de contrôle soient en mesure de s’acquitter efficacement de leurs tâches, notamment en permettant à la Commission et auxdites équipes d’adresser des demandes directement aux personnes compétentes et en leur donnant un accès total et sans entrave à tous les domaines, locaux et documents requis aux fins de l’activité d’évaluation ou de contrôle, y compris aux orientations et instructions nationales et internes. L’accès aux informations classifiées pertinentes est accordé aux membres des équipes et aux observateurs ayant une habilitation de sécurité d’un niveau approprié délivrée par une autorité compétente. 6.   Il incombe à la Commission de prendre les dispositions nécessaires pour organiser le déplacement de ses représentants et des experts des États membres qui composent les équipes vers et depuis l’État membre faisant l’objet d’une inspection. La Commission prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement des experts participant aux inspections et de l’expert stagiaire visé à l’article 16, paragraphe 2. Il incombe à l’État membre faisant l’objet d’une inspection d’organiser les déplacements sur place nécessaires, excepté pour les inspections inopinées.
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