Art. 4

Formes des évaluations

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 4 Formes des évaluations 1.   Les évaluations peuvent prendre l’une quelconque des formes suivantes: a) toute première évaluation; b) évaluation périodique; c) évaluation inopinée; d) évaluation thématique. 2.   La Commission organise les toutes premières évaluations après qu’un État membre a déclaré être prêt pour une évaluation. 3.   La Commission peut organiser des évaluations inopinées, notamment: a) pour évaluer l’application de l’acquis de Schengen applicable aux frontières intérieures; b) lorsqu’elle a connaissance de problèmes nouveaux ou systémiques susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, y compris de circonstances qui pourraient constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de cet espace; c) lorsqu’elle a des raisons d’estimer qu’un État membre manque gravement aux obligations qui lui incombent au titre de l’acquis de Schengen, y compris des raisons d’estimer que de graves violations des droits fondamentaux sont commises. 4.   La Commission peut organiser des évaluations thématiques en particulier pour évaluer la mise en œuvre des modifications législatives majeures dès qu’elles commencent à s’appliquer et la mise en place de nouvelles initiatives, ou pour évaluer les problèmes rencontrés dans les différents domaines d’action ou les pratiques des États membres confrontés à des défis similaires.
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