Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «acquis de Schengen», les dispositions intégrées dans le cadre de l’Union conformément au protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, ainsi que les actes fondés sur elles ou qui s’y rapportent; 2) «toute première évaluation», une évaluation visant à vérifier si un État membre lié par l’acquis de Schengen et qui n’a pas levé les contrôles aux frontières intérieures remplit les conditions d’application de l’intégralité de l’acquis de Schengen ou, dans le cas d’un État membre qui ne participe pas à l’acquis de Schengen et qui a été autorisé par le Conseil à appliquer certaines parties de cet acquis, à vérifier si cet État membre remplit les conditions d’application d’une partie de l’acquis de Schengen; 3) «évaluation périodique», une évaluation figurant dans le programme d’évaluation pluriannuel et les programmes d’évaluation annuels, visant à contrôler l’application de l’acquis de Schengen par un État membre en vue d’évaluer la manière dont celui-ci applique globalement cet acquis; 4) «évaluation inopinée», une évaluation qui ne figure pas dans les programmes d’évaluation annuels et pluriannuels, visant à contrôler l’application de l’acquis de Schengen par un ou plusieurs États membres dans un ou plusieurs domaines d’action; 5) «évaluation thématique», une évaluation figurant dans le programme d’évaluation annuel, visant à établir une analyse de la législation ou des pratiques des États membres dans l’application de l’acquis de Schengen ou l’application de certaines de ses parties dans plusieurs États membres; 6) «inspection», une inspection dans un État membre ou dans ses consulats aux fins de la réalisation d’une activité d’évaluation ou de contrôle; 7) «nouvelle inspection», une inspection supplémentaire effectuée à la suite d’une évaluation qui a mis en évidence un manquement grave, ou à la suite d’une toute première évaluation à l’issue de laquelle il a été conclu que l’État membre évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires pour appliquer l’acquis de Schengen; 8) «inspection de vérification», une inspection supplémentaire, autre qu’une nouvelle inspection, effectuée aux fins du contrôle de l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un plan d’action; 9) «constatation non conforme», une évaluation d’une constatation selon laquelle des mesures législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou leur mise en œuvre, ne respectent pas les dispositions juridiquement contraignantes de l’acquis de Schengen; 10) «manquement grave», une évaluation générale de la situation liée à une ou plusieurs constatations non conformes qui concernent l’application effective de l’acquis de Schengen et qui, séparément ou en combinaison, risquent de constituer une violation des droits fondamentaux, ou qui ont ou risquent d’avoir au fil du temps une incidence négative importante sur un ou plusieurs États membres ou sur le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures; 11) «équipe», un groupe composé d’experts désignés par les États membres et de représentants de la Commission qui mènent des activités d’évaluation et de contrôle; 12) «observateur», un expert désigné par un organe ou un organisme de l’Union visé à l’article 7 participant à une activité d’évaluation ou de contrôle; 13) «expert stagiaire», un expert désigné par un État membre ou un représentant de la Commission devant recevoir une formation pour devenir un évaluateur de Schengen.
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