Art. 28
Informations sensibles
En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 28
Informations sensibles
1. Les membres des équipes, les observateurs et les experts stagiaires traitent comme confidentielle toute information obtenue dans l’exercice de leur mission.
2. Le statut de classification des rapports est «sensible non classifié» conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443. Ils sont classifiés «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» au sens de la décision (UE, Euratom) 2015/444 lorsque cette classification est requise en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de ladite décision ou à la suite d’une demande justifiée de l’État membre évalué.
La Commission, après consultation de l’État membre concerné, décide de la partie du rapport d’évaluation qui peut être rendue publique.
3. La transmission et le traitement des informations et documents classifiés aux fins du présent règlement s’effectuent dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces règles ne font pas obstacle à ce que les informations soient mises à la disposition du Parlement européen et des organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7.
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