Art. 31

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 31 Dispositions transitoires 1.   Le premier programme d’évaluation pluriannuel et le premier programme d’évaluation annuel au titre du présent règlement sont établis au plus tard le 1er décembre 2022 et ils débutent le 1er février 2023. Le premier programme d’évaluation pluriannuel au titre du présent règlement tient compte des évaluations déjà réalisées dans le cadre du deuxième programme pluriannuel adopté en vertu du règlement (UE) no 1053/2013 et s’inscrit dans son prolongement. 2.   Le questionnaire standard adopté au titre du règlement (UE) no 1053/2013 est utilisé jusqu’à ce que le questionnaire standard prévu à l’article 14 du présent règlement ait été établi. 3.   Pour les évaluations effectuées avant le 1er février 2023, les rapports d’évaluation et les recommandations sont adoptés conformément au règlement (UE) no 1053/2013. Les activités de suivi et de contrôle de ces évaluations, à commencer par la présentation des plans d’action, sont menées conformément au présent règlement.
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