Art. 3
Contrôles par les autorités compétentes
En vigueur depuis le 10 juin 2022
Article 3
Contrôles par les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée vérifient la présence et le caractère complet du document décrit au point 7 de l’annexe. Elles vérifient également la conformité d’un échantillon représentatif prélevé sur chaque envoi avec les points suivants de l’annexe:
a)
les points 1) et 2) pour ce qui est de l’apposition des marques correspondantes;
b)
le point 3) pour ce qui est des boîtes réparées;
c)
le point 4) pour ce qui est de l’absence d’écorce;
d)
le point 5) pour ce qui est de la teneur en humidité.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le premier lieu d’entreposage diffère du point d’entrée, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se situe le premier lieu d’entreposage effectuent le contrôle décrit dans ce paragraphe.
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