Art. 1
Éléments techniques à inclure dans les variations effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins des exigences de contrôles a posteriori au niveau de la table de négociation
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article premier
Éléments techniques à inclure dans les variations effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins des exigences de contrôles a posteriori au niveau de la table de négociation
1. Aux fins des contrôles a posteriori de la table de négociation visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation en utilisant les mêmes techniques, notamment les mêmes méthodes de tarification, les mêmes paramétrages de modèles et les mêmes données de marché, que celles utilisées dans le processus de calcul des valeurs en fin de journée (ci-après le «processus d’évaluation en fin de journée»), y compris les résultats de la vérification indépendante des prix prévue par l’article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Lorsqu’ils calculent les variations effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation, les établissements incluent les variations de la valeur de ce portefeuille dues au passage du temps.
3. Lorsqu’ils calculent les variations effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation, les établissements incluent dans cette valeur tous les ajustements qui ont été pris en considération dans le processus d’évaluation en fin de journée visé au paragraphe 1 et qui sont liés au risque de marché, à l’exception de tous les ajustements suivants:
a)
les ajustements de l’évaluation de crédit liés à la valeur de marché courante du risque de crédit des contreparties de l’établissement;
b)
les ajustements attribués au propre risque de crédit de l’établissement qui ont été exclus des fonds propres conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013;
c)
les corrections de valeur supplémentaires déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les établissements calculent la valeur d’un ajustement visé au paragraphe 3 sur la base de toutes les positions attribuées à une même table de négociation. Les établissements n’incluent les variations de valeur de l’ajustement qu’à la date à laquelle l’ajustement est calculé.
5. Outre les exclusions prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), les établissements peuvent exclure du calcul des variations effectives de la valeur du portefeuille d’une table de négociation un ajustement calculé en net, lors du processus d’évaluation en fin de journée, sur des ensembles de positions attribuées à plus d’une table de négociation, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
cet ajustement est, en raison de sa nature, calculé en net sur des ensembles de positions attribués à plus d’une table de négociation;
b)
la gestion interne des risques de cet ajustement est cohérente avec le niveau auquel l’ajustement est calculé;
c)
l’établissement concerné documente tous les éléments suivants:
i)
les ensembles de positions sur lesquels l’ajustement est calculé;
ii)
le raisonnement qui sous-tend le calcul de l’ajustement sur les ensembles de positions visés au point i);
iii)
la raison pour laquelle l’ajustement n’a pas été calculé sur la base des seules positions attribuées à cette table de négociation.
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