Art. 2
Éléments techniques à inclure dans les variations effectives de la valeur d’un portefeuille aux fins des exigences de contrôles a posteriori effectués au niveau de l’établissement
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 2
Éléments techniques à inclure dans les variations effectives de la valeur d’un portefeuille aux fins des exigences de contrôles a posteriori effectués au niveau de l’établissement
1. Aux fins des contrôles a posteriori visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations effectives de la valeur d’un portefeuille en utilisant les mêmes techniques, notamment les mêmes méthodes de tarification, les mêmes paramétrages de modèles et les mêmes données de marché, que celles utilisées dans le processus d’évaluation en fin de journée, y compris les résultats de la vérification indépendante des prix prévue par l’article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Lorsqu’ils calculent les variations effectives de la valeur d’un portefeuille, les établissements tiennent compte des variations de valeur de ce portefeuille qui sont dues au passage du temps.
3. Lorsqu’ils calculent les variations effectives de la valeur d’un portefeuille, les établissements incluent dans cette valeur tous les ajustements qui ont été pris en considération dans le processus d’évaluation en fin de journée visé au paragraphe 1 et qui sont liés au risque de marché, à l’exception de tous les ajustements suivants:
a)
les ajustements de l’évaluation de crédit reflétant la valeur de marché courante du risque de crédit des contreparties de l’établissement;
b)
les ajustements attribués au propre risque de crédit de l’établissement qui ont été exclus des fonds propres conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013;
c)
les corrections de valeur supplémentaires déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les établissements calculent la variation de valeur des ajustements visés au paragraphe 3 sur la base de l’un des éléments suivants:
a)
toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles les établissements calculent des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;
b)
toutes les positions soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché.
5. Les établissements n’incluent les variations de valeur de l’ajustement qu’à la date à laquelle l’ajustement est calculé.
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