Art. 4
Éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques de la valeur d’un portefeuille aux fins des exigences de contrôles a posteriori au niveau de l’établissement
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 4
Éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques de la valeur d’un portefeuille aux fins des exigences de contrôles a posteriori au niveau de l’établissement
1. Aux fins des contrôles a posteriori au niveau de l’établissement visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations hypothétiques de la valeur d’un portefeuille en utilisant les mêmes techniques, notamment les mêmes méthodes de tarification, les mêmes paramétrages de modèles et les mêmes données de marché, que celles utilisées dans le processus d’évaluation en fin de journée, sans tenir compte des frais et commissions.
2. Lorsqu’ils calculent les variations hypothétiques de la valeur d’un portefeuille, les établissements tiennent compte des variations de valeur du portefeuille dues au passage du temps de la même manière qu’ils tiennent compte de ces variations dans le calcul de:
a)
la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
b)
la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies du règlement (UE) no 575/2013.
3. Lorsqu’ils calculent les variations hypothétiques de la valeur d’un portefeuille, les établissements incluent dans cette valeur tous les ajustements qui ont été pris en considération dans le processus d’évaluation en fin de journée visé au paragraphe 1 et qui sont liés au risque de marché, sont calculés sur une base quotidienne et sont inclus dans le modèle d’évaluation des risques de l’établissement, à l’exception de tous les ajustements suivants:
a)
les ajustements apportés à l’évaluation de crédit pour tenir compte de la valeur de marché courante du risque de crédit des contreparties de l’établissement;
b)
les ajustements attribués au propre risque de crédit de l’établissement qui ont été exclus des fonds propres conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013;
c)
les corrections de valeur supplémentaires déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les établissements calculent les variations de valeur des ajustements visés au paragraphe 3 sur la base de l’un des éléments suivants:
a)
toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles les établissements calculent des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;
b)
toutes les positions soumises à des exigences de fonds propres pour risque de marché.
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