Art. 3
Éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins des exigences de contrôles a posteriori au niveau de la table de négociation
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 3
Éléments techniques à inclure dans les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation aux fins des exigences de contrôles a posteriori au niveau de la table de négociation
1. Aux fins des contrôles a posteriori au niveau de la table de négociation visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation en utilisant les mêmes techniques, notamment les mêmes méthodes de tarification, les mêmes paramétrages de modèles et les mêmes données de marché, que celles utilisées dans le processus d’évaluation en fin de journée, sans tenir compte des frais et commissions.
2. Lorsqu’ils calculent les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation, les établissements tiennent compte des variations de valeur du portefeuille de la table de négociation qui sont dues au passage du temps de la même manière qu’ils tiennent compte de ces variations dans le calcul de:
a)
la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
b)
la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies du règlement (UE) no 575/2013.
3. Lorsqu’ils calculent les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation, les établissements incluent dans cette valeur tous les ajustements qui ont été pris en considération dans le processus d’évaluation en fin de journée visé au paragraphe 1 et qui sont liés au risque de marché, sont calculés sur une base quotidienne et sont inclus dans le modèle d’évaluation des risques de l’établissement, à l’exception de tous les ajustements suivants:
a)
les ajustements apportés à l’évaluation de crédit pour tenir compte de la valeur de marché courante du risque de crédit des contreparties de l’établissement;
b)
les ajustements attribués au propre risque de crédit de l’établissement qui ont été exclus des fonds propres conformément à l’article 33, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (UE) no 575/2013;
c)
les corrections de valeur supplémentaires déduites des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 575/2013.
4. Les établissements calculent la valeur d’un ajustement visé au paragraphe 3 sur la base de toutes les positions attribuées à cette table de négociation. Ils incluent les variations de valeur d’un ajustement sur la base d’une comparaison entre la valeur de l’ajustement en fin de journée et, à positions inchangées dans le portefeuille de la table de négociation, la valeur de l’ajustement à la fin de la journée suivante.
5. Outre les exclusions prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), les établissements peuvent aussi exclure du calcul des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation un ajustement calculé en net, dans le processus d’évaluation en fin de journée, sur des ensembles de positions attribués à plus d’une table de négociation, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
cet ajustement est calculé en net sur des ensembles de positions attribués à plus d’une table de négociation en raison de sa nature;
b)
la gestion interne des risques de cet ajustement est cohérente avec le niveau auquel l’ajustement est calculé;
c)
l’établissement documente tous les éléments suivants:
i)
les ensembles de positions sur lesquels l’ajustement est calculé;
ii)
le raisonnement qui sous-tend le calcul de l’ajustement sur les ensembles de positions visés au point i);
iii)
la raison pour laquelle l’ajustement n’a pas été calculé sur la base des seules positions attribuées à cette table de négociation.
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