Art. 5

Exigences en matière de documentation

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 5 Exigences en matière de documentation Les établissements mettent en place des politiques et des procédures précisant comment ils calculent les variations effectives et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation ou de la valeur d’un portefeuille conformément aux articles 1 à 4 du présent règlement. Ces politiques et procédures comprennent ou précisent tous les éléments suivants: a) dans la description du mode de calcul des variations effectives de la valeur du portefeuille concerné, une indication des différences entre les variations des valeurs du portefeuille en fin de journée obtenues à l’issue du processus d’évaluation en fin de journée et les variations effectives de la valeur du portefeuille concerné; b) les frais et commissions et les modalités d’application de l’exclusion prévue par l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 575/2013; c) une liste de tous les ajustements, précisant pour chaque ajustement l’ensemble des éléments suivants: i) une description de l’ajustement et de sa finalité; ii) la méthode et le processus utilisés pour calculer l’ajustement; iii) la fréquence de calcul de l’ajustement et, si elle est inférieure à un jour, les raisons qui le justifient; iv) la sensibilité éventuelle de l’ajustement au risque de marché; v) les ensembles de positions sur lesquels l’ajustement est calculé et les raisons pour lesquelles le calcul est effectué sur ces ensembles; vi) si, et comment, le risque découlant des variations de l’ajustement est couvert de manière active, ainsi que la ou les tables de négociation responsables de cette couverture; vii) si, et comment, l’ajustement est pris en compte dans les variations effectives de la valeur du portefeuille concerné aux fins des contrôles a posteriori visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013; viii) si, et comment, l’ajustement est pris en compte dans les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille concerné aux fins des articles 325 novoquinquagies et 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu’une indication de la manière dont la variation de l’ajustement est calculée à positions inchangées dans le portefeuille.
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